C-61.1, r. 21 - Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
19.2. Le titulaire de l’un des permis prévus à l’article 18 doit se conformer aux conditions suivantes:
1°  tenir un registre numéroté d’achat de fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés, fourni par le ministre, dans lequel il doit inscrire:
a)  le numéro de son permis;
b)  la date de chaque achat ou réception de fourrures non apprêtées et le nombre total de fourrures non apprêtées pour chaque espèce;
c)  la provenance des fourrures avec les mentions suivantes:
i.  le nom, l’adresse et la date de naissance du piégeur ou du chasseur, le numéro de l’UGAF où l’animal a été piégé ou le numéro de la zone où il a été chassé, le numéro de certificat du chasseur ou du piégeur mentionné au paragraphe 2 de l’article 4 et, dans le cas d’un indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), le nom de la bande à laquelle il appartient;
d)  dans le cas des fourrures non apprêtées provenant de l’ours noir et de l’ours blanc, le numéro d’étiquette fournie par le ministre ou le numéro du coupon de transport ou du formulaire d’exportation délivré par l’autorité du territoire d’origine de ces fourrures;
2°  transmettre sans délai au vendeur ou à l’expéditeur une copie du formulaire du registre pour chaque achat effectué conformément au paragraphe 1;
3°  transmettre au ministre, le ou avant le 31 juillet de chaque année, les copies des formulaires complétés du registre visé au paragraphe 1 ainsi que les copies des formulaires annulés de ce registre;
4°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il a en sa possession l’une des fourrures suivantes:
a)  une fourrure non apprêtée d’ours noir chassé ou piégé au Québec à laquelle le coupon de transport fourni par le ministre n’est pas attaché et poinçonné;
b)  une fourrure non apprêtée d’ours blanc qui ne porte pas l’enregistrement du territoire d’origine ou à laquelle l’étiquette fournie par le ministre n’est pas attachée et poinçonnée;
c)  une fourrure non apprêtée de renard gris ou de carcajou chassé ou piégé au Québec ailleurs que dans le territoire visé à l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
5°  retourner au ministre tous les registres non utilisés dans les 30 jours de la cessation de ses activités.
A.M. 2011-020, a. 9; A.M. 2015, a. 2; A.M. 2020-03-31, a. 5.
19.2. Le titulaire de l’un des permis prévus à l’article 18 doit se conformer aux conditions suivantes:
1°  tenir un registre numéroté d’achat de fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés, fourni par le ministre, dans lequel il doit inscrire:
a)  le numéro de son permis;
b)  la date de chaque achat ou réception de fourrures non apprêtées et le nombre total de fourrures non apprêtées pour chaque espèce;
c)  la provenance des fourrures avec les mentions suivantes:
i.  le nom, l’adresse et la date de naissance du piégeur ou du chasseur, le numéro de l’UGAF où l’animal a été piégé ou le numéro de la zone où il a été chassé, le numéro de certificat du chasseur ou du piégeur mentionné au paragraphe 2 de l’article 4 et, dans le cas d’un indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), le nom de la bande à laquelle il appartient;
d)  dans le cas des fourrures non apprêtées provenant de l’ours noir et de l’ours blanc, le numéro d’étiquette fournie par le ministre ou le numéro du coupon de transport ou du formulaire d’exportation délivré par l’autorité du territoire d’origine de ces fourrures;
2°  transmettre sans délai au vendeur ou à l’expéditeur une copie du formulaire du registre pour chaque achat effectué conformément au paragraphe 1;
3°  transmettre au ministre, le ou avant le 31 juillet de chaque année, les copies des formulaires complétés du registre visé au paragraphe 1 ainsi que les copies des formulaires annulés de ce registre;
4°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il a en sa possession l’une des fourrures suivantes:
a)  une fourrure non apprêtée d’ours noir chassé ou piégé au Québec à laquelle le coupon de transport fourni par le ministre n’est pas attaché et poinçonné;
b)  une fourrure non apprêtée d’ours blanc qui ne porte pas l’enregistrement du territoire d’origine ou à laquelle l’étiquette fournie par le ministre n’est pas attachée et poinçonnée;
c)  une fourrure non apprêtée de lynx roux, de renard gris ou de carcajou chassé ou piégé au Québec ailleurs que dans le territoire visé à l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
5°  retourner au ministre tous les registres non utilisés dans les 30 jours de la cessation de ses activités.
A.M. 2011-020, a. 9; A.M. 2015, a. 2.
19.2. Le titulaire de l’un des permis prévus à l’article 18 doit se conformer aux conditions suivantes:
1°  tenir un registre numéroté d’achat ou de réception de fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés, fourni par le ministre, dans lequel il doit inscrire:
a)  le numéro de son permis;
b)  la date de chaque achat ou réception de fourrures non apprêtées et le nombre total de fourrures non apprêtées pour chaque espèce;
c)  la provenance des fourrures avec les mentions suivantes:
i.  le nom, l’adresse et la date de naissance du piégeur ou du chasseur, le numéro de l’UGAF où l’animal a été piégé ou le numéro de la zone où il a été chassé, le numéro de certificat du chasseur ou du piégeur mentionné au paragraphe 2 de l’article 4 et, dans le cas d’un indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), le nom de la bande à laquelle il appartient;
ii.  le numéro de permis du commerçant et le numéro du formulaire du registre de vente ou d’expédition de fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés visé au paragraphe 2;
iii.  le nom et l’adresse de l’exportateur, le numéro du document délivré à des fins d’exportation par l’autorité du territoire d’origine de l’exportateur et le numéro du formulaire douanier, s’il y a lieu, pour les fourrures provenant de l’extérieur du Canada;
d)  dans le cas des fourrures non apprêtées provenant de l’ours noir et de l’ours blanc, le numéro d’étiquette fournie par le ministre ou le numéro du coupon de transport ou du formulaire d’exportation délivré par l’autorité du territoire d’origine de ces fourrures;
2°  tenir un registre numéroté de vente ou d’expédition de fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés, fourni par le ministre, dans lequel il doit inscrire:
a)  le numéro de son permis;
b)  la date de chaque vente ou expédition de fourrures non apprêtées et le nombre total de fourrures non apprêtées pour chaque espèce;
c)  le nom, l’adresse du destinataire et, selon le cas, le numéro du formulaire d’exportation délivré par le ministre en vertu de l’article 29 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) pour les fourrures non apprêtées expédiées à l’extérieur du Québec ou le numéro du permis prévu à l’article 18 pour les fourrures non apprêtées expédiées au Québec;
3°  tenir un registre numéroté de rapport mensuel d’inventaire de fourrures non apprêtées d’animaux de chaque espèce chassés ou piégés, fourni par le ministre, dans lequel il doit inscrire pour chaque mois:
a)  son nom, son adresse et son numéro de permis;
b)  le nombre total de fourrures non apprêtées en sa possession au début du mois;
c)  le nombre total de fourrures non apprêtées achetées ou reçues durant le mois;
d)  le nombre total de fourrures non apprêtées vendues ou expédiées durant le mois;
e)  le nombre total de fourrures apprêtées ou ayant été apprêtées à des fins de taxidermie durant le mois;
f)  le nombre total de fourrures non apprêtées en sa possession à la fin du mois;
4°  tenir un registre numéroté de remise de la redevance sur les fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés au Québec, fourni par le ministre, dans lequel il doit inscrire pour chaque mois:
a)  son nom et son numéro de permis;
b)  le montant de la redevance déterminée selon le Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32), pour les fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés au Québec;
5°  signer les registres visés aux paragraphes 1 à 4;
6°  faire signer le registre visé au paragraphe 1 par le piégeur ou le chasseur pour les renseignements obtenus de ce dernier conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 1;
7°  transmettre sans délai au vendeur ou à l’expéditeur une copie du formulaire du registre pour chaque achat ou réception effectué conformément au paragraphe 1;
8°  joindre aux fourrures de l’acheteur ou du réceptionnaire une copie du formulaire du registre pour chaque vente ou expédition effectuée conformément au paragraphe 2;
9°  transmettre au ministre, le ou avant le 10 de chaque mois, les copies des formulaires complétés des registres visés aux paragraphes 1 à 4 du mois précédent ainsi que les copies des formulaires annulés de ces registres;
10°  remettre au ministre, le ou avant le 10 de chaque mois, le montant total des redevances du mois précédent visées au paragraphe 4;
11°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il a en sa possession l’une des fourrures suivantes:
a)  une fourrure non apprêtée d’ours noir chassé ou piégé au Québec à laquelle le coupon de transport fourni par le ministre n’est pas attaché;
b)  une fourrure non apprêtée d’ours blanc qui ne porte pas l’enregistrement du territoire d’origine ou à laquelle l’étiquette fournie par le ministre n’est pas attachée;
c)  une fourrure non apprêtée de lynx roux, de renard gris ou de carcajou chassé ou piégé au Québec ailleurs que dans le territoire visé à l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
12°  retourner au ministre tous les registres non utilisés dans les 30 jours de la cessation de ses activités.
A.M. 2011-020, a. 9.